Article (Arrêté du 10 février 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections des membres des commissions de spécialistes)
Art. 11. - Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote constitués par les listes des candidats, ainsi que des enveloppes.
Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.
Toutes les enveloppes de vote doivent être de type uniforme.