Art. 6. - L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
6.1. Pour les séances de saut encadrées définies aux 3.1.1. a, 3.1.1. b, 3.1.2. a, 3.1.2. b, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article 43 de la loi susvisée, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.
Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.
6.2. Les séances de sauts définies aux 3.1.1. c, 3.1.2. c et 3.2. sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste qui veille à la sécurité du largage.
A bord de l'aéronef, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.
TITRE VI
LES MOYENS MATERIELS