Art. 2. - Le paragraphe 4.2 de l'annexe du même arrêté est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« 4.2. Caractéristiques fonctionnelles particulières de l'appareil visuel.
« L'acuité visuelle de loin, mesurée à l'aide des optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits, doit être de 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement à l'aide de verres correcteurs en cas d'amétropie ; dans ce dernier cas, la réfraction mesurée par skiascopie, éventuellement après cyclopégie, ne doit pas dépasser la valeur absolue de 3 dioptries pour le méridien le plus réfringent ; la différence de réfraction entre les deux yeux ne doit pas dépasser 3 dioptries. »