Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires académiques exercent leurs compétences propres dans le cadre de la délégation de pouvoirs donnée aux recteurs en application des dispositions du décret no 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale et des décrets portant statut particulier des corps concernés. »