Art. 4. - Jusqu'au terme du délai de quatre-vingt-dix jours, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire titulaire du mandat sanitaire sous la surveillande duquel il est placé. Sa disparition doit de même lui être immédiatement signalée afin d'en informer le directeur des services vétérinaires du département dans lequel est détenu l'animal.