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Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière)

Article (Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière)

Art. 4. - Jusqu'au terme du délai de quatre-vingt-dix jours, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire titulaire du mandat sanitaire sous la surveillande duquel il est placé. Sa disparition doit de même lui être immédiatement signalée afin d'en informer le directeur des services vétérinaires du département dans lequel est détenu l'animal.