Art. 3. - Les chiens et les chats mentionnés à l'article 1er sont considérés comme étant sous surveillance vétérinaire pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée de l'animal en fourrière.
A l'issue de cette période, le détenteur de l'animal est tenu de faire procéder à ses frais à une visite sanitaire de l'animal auprès d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire de son choix :
1o Si, au terme des quatre-vingt-dix jours de mise sous surveillance, l'animal n'a pas été adopté et séjourne donc encore dans le refuge, le gestionnaire du refuge, en tant que détenteur, fait procéder à la visite sanitaire de l'animal ;
2o Si, au cours du délai des quatre-vingt-dix jours de mise sous surveillance, l'animal est adopté, l'adoptant s'engage par écrit à faire procéder à la visite sanitaire de l'animal par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire de son choix.
Il s'engage également à ne pas se dessaisir du chien ou du chat avant l'expiration d'un délai de douze mois, sauf auprès du gestionnaire du refuge qui lui a cédé. Cet engagement mentionne le nom et l'adresse de l'adoptant en tant que détenteur de l'animal, ainsi que le signalement de l'animal, son numéro d'identification et le nom du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer la visite sanitaire. L'engagement est conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
Cet engagement est réalisé en trois exemplaires :
- le premier exemplaire est conservé pendant une période d'un an par le gestionnaire du refuge qui transfère la garde de l'animal à l'adoptant ;
- le deuxième exemplaire est remis à l'adoptant ;
- le troisième exemplaire est adressé par le gestionnaire du refuge au directeur des services vétérinaires du département dans lequel est situé le refuge.