Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, par décision visée du contrôleur financier ou de l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré :
- autoriser le commencement d'exécution du projet avant la date à laquelle le dossier est complet ou interdire le commencement d'exécution du projet avant la date de la décision attributive de subvention sauf renonciation à la subvention de la part du demandeur ;
- proroger le délai de rejet implicite de la demande visé au deuxième alinéa de l'article 5, pour un projet qui aurait reçu un commencement d'exécution dans des conditions régulières.
L'autorisation ou l'interdiction de commencer le projet et la décision de proroger le délai de rejet implicite du dossier sont notifiées au demandeur.