Art. 2. - Le grade de mastaire est conféré de plein droit aux titulaires :
1o D'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
2o D'un titre d'ingénieur diplômé, délivré par un établissement habilité en application de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
3o D'un diplôme d'études approfondies ;
4o De titres ou diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis conforme du ou des ministres chargés de la tutelle des établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.