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Article (Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret no 99-746 du 31 août 1999 relatif aux dispositions spéciales concernant les pneumoconioses en tant que maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 6. - L'article D. 461-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 461-14. - L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :

« 1o Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;

« 2o Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.

« L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.

« L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois. »