Art. 6. - L'article D. 461-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 461-14. - L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :
« 1o Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
« 2o Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.
« L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
« L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois. »