Art. 1er. - Le sous-quota de merlan (Merlangius merlangus) attribué en zones CIEM VII b à k aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est réputé épuisé. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'arrêté du 31 mars 1999 susvisé.