Art. 23. - L'usage d'un dictionnaire imprimé monolingue français est autorisé pour l'épreuve écrite du sous-groupe 1.
L'usage d'un dictionnaire imprimé multilingue est autorisé pour les épreuves écrites du sous-groupe 2.
L'usage de tout autre document ou de tout autre matériel électronique est interdit.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT
DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS