Article (Décret no 91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat)
Art. 5. - Les véhicules affectés aux membres du Gouvernement et aux services de sécurité peuvent, après leur immatriculation domaniale, recevoir une immatriculation civile complémentaire.
En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, des immatriculations civiles complémentaires peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le Premier ministre.
Cette immatriculation civile est délivrée par le préfet du département d'attache des véhicules sur présentation d'une attestation domaniale et, le cas échéant, de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent.