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Article (Arrêté du 22 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 25 août 1998 autorisant la société Cable & Wireless France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public)

Article (Arrêté du 22 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 25 août 1998 autorisant la société Cable & Wireless France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public)


A N N E X E

MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC ET A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC

Titulaire de l'autorisation : Cable ! Wireless France

Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture

et calendrier de déploiement du réseau et des services

1.1. Description, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau.

Le réseau de l'opérateur peut être établi dans les régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.

1.2. Services.

L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Il peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.

Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).

De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,..).

1.3. Engagement international.

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine. »

Le chapitre V est ainsi rédigé :

« Chapitre V

Protection de l'environnement

et partage des infrastructures

5.1. Respect de l'environnement et partage des installations.

L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

5.2. Infrastructures sur le domaine public.

Lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications. »