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Article (Décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale)

Article (Décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale)

Art. 5. - Les agents de justice sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu au nom de l'Etat, par le ministre de la justice.

Le contrat précise les fonctions confiées à l'agent de justice. Il comporte une période d'essai, d'une durée de trois mois, au cours de laquelle l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis et les agents de justice peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

Le contrat est conclu pour un temps complet correspondant à la durée de travail dans la fonction publique de l'Etat. Toutefois, lors du recrutement ou en cours de contrat, une activité à mi-temps peut être autorisée.