Art. 1er. - I. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), la section IV est intitulée : « Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé ».
II. - A la fin de cette section, sont insérés les articles D. 161-13-1 à D. 161-13-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 161-13-1. - Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :
« 1o Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;
« 2o Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;
« 3o Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;
« 4o Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;
« 5o De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;
« 6o De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.
« Les membres mentionnés aux 5o et 6o sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6o est renouvelable.
« Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6o.
« En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
« Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.
« Art. D. 161-13-2. - Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.
« Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.
« Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.
« Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.
« Art. D. 161-13-3. - Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.
« Art. D. 161-13-4. - La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.
« Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.
« Art. D. 161-13-5. - Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.
« Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.
« Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
« Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.
« Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »