Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :
- le nombre des emplois d'agent technique principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ;
- le nombre des emplois d'agent technique principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps.