Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle le prélèvement supplémentaire dû à concurrence du montant restant à leur charge tel qu'il résulte de la déclaration du volume vendu adressée par chaque producteur à l'ONILAIT conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 536/93 modifié susvisé.