Art. 20. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 87-496 du 3 juillet 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est créé une commission administrative paritaire nationale commune aux corps visés par le présent décret.
« Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein de cette commission est ainsi fixé : sept membres titulaires, sept membres premiers suppléants et sept membres deuxièmes suppléants représentant la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation et le corps des conseillers d'éducation ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant représentant la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation.
« Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration. »