Art. 1er. - En application de l'article R. 5115-2 du code de la santé publique, les pharmaciens responsables des entreprises ou organismes dont dépendent les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments, générateurs, trousses ou précurseurs ou de produits mentionnés à l'article L. 658-11 adressent au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état de chaque établissement pharmaceutique de leur entreprise ou organisme.
Le contenu de l'état de l'établissement est précisé en annexe au présent arrêté (1).