Art. 1er. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un dispositif réfléchissant de couleur blanche doit être fixé verticalement à l'avant et dans le plan longitudinal médian du cycle, de telle façon qu'il puisse indiquer clairement la présence du cycle vu de l'avant. Ce dispositif peut pivoter en fonction du braquage de la direction et être groupé avec la lanterne avant. »