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Article (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article (Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Art. 16. - Au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.