Article (Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne)
Art. 1er. - Les transports combinés de marchandises effectués entre les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les conditions prévues par l'article 1er des directives du Conseil des communautés européennes susvisées sont libérés du régime du contingent et de l'autorisation.