Art. 13. - Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.