Art. 1er. - Le II de l'article 5 du décret du 28 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,60 % à compter du 1er janvier 2000 et à 26,10 % à compter du 1er janvier 2001. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 25,60 % à compter du 1er janvier 2000 et à 26,10 % à compter du 1er janvier 2001. »