Art. 5. - Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points minimum fixé par le jury.
A l'issue des épreuves orales, si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée aux épreuves pratiques et le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.