Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)
C HAPITRE III
Prévention des inflammations et explosions
d'origine électrique
Article 86
Matériel électrique utilisable
1. Dans les emplacements classés en zone 0, les installations doivent être entièrement réalisées par des matériels ou systèmes conformes à des types ayant obtenu un certificat de conformité correspondant à la catégorie «ia» du mode de protection «sécurité intrinsèque» au sens des normes relatives au matériel électrique pour atmosphères explosives.
2. Dans les emplacements classés en zone 1, le matériel électrique doit être conforme à la réglementation relative à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans les lieux autres que les mines grisouteuses.
3. Les installations visées au paragraphe 1 et le matériel visé au paragraphe 2 doivent être mis en oeuvre conformément aux règles valables pour le mode de protection utilisé ainsi que, le cas échéant, aux spécifications du certificat de conformité ou de contrôle.
4. Dans les emplacements classés en zone 2, le matériel électrique doit être conforme aux dispositions du paragraphe 2 si, en service normal, il produit des arcs ou des étincelles ou présente des surfaces chaudes.
Dans le cas contraire, le matériel électrique doit être protégé contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides.
Un arrêté du ministre chargé des mines définit la température maximale de surface ainsi que le degré minimal de protection pour le matériel visé au deuxième alinéa.