Art. 8. - La demande d'agrément visée à l'article 7 porte soit sur des vins revendiqués en « Vin de pays Portes de Méditerranée », soit sur des vins ayant obtenu préalablement l'agrément en vin de pays de zone ou vin de pays de département dans la mesure où ces vins répondent aux conditions de production du présent décret.
Les volumes pour lesquels l'agrément est demandé doivent être indiqués et les lots correspondants doivent être individualisés et identifiés.
Cette demande d'agrément est présentée à la Fédération des syndicats et associations reconnus OPA dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée.
Elle est accompagnée de l'original de la notification d'agrément délivrée pour les lots en cause déjà agréés en vin de pays de département ou en vin de pays de zone.
Après vérification des éléments du dossier et accompagné des résultats de la commission de dégustation, le dossier est transmis à l'ONIVINS. L'agrément est prononcé par le directeur de l'ONIVINS ou son représentant, conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé, qui le notifie au demandeur.
En cas de refus d'agrément en « Vin de pays Portes de Méditerranée », les lots préalablement agréés en vin de pays département ou vin de pays zone conservent le bénéfice de l'agrément initial.
Si un producteur souhaite commercialiser des volumes agréés en « Vin de pays Portes de Méditerranée » dans la dénomination ayant fait l'objet de l'agrément initial en vin de pays de département ou en vin de pays de zone, il doit en faire la demande à l'ONIVINS, accompagnée de l'original du certificat d'agrément correspondant.
Cette demande ne peut conduire à fractionner des lots ayant été agréés en « Vin de pays Portes de Méditerranée » dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret.