Art. 1er. - Le produit des recettes perçues en contrepartie de prestations informatiques et télématiques fournies par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à des tiers ou à des personnes morales privées ou publiques distinctes de l'Etat est rattaché au chapitre 34-96 (Dépenses d'informatique et de télématique) du budget de l'enseignement scolaire.