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Article (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article (LOI n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (1))

Article 71

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII est ainsi rédigé : « Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ».

B. - L'article L. 721-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-2. - Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de « Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ». Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les cinq sections suivantes : assurance maladie et maternité, assurance vieillesse, assurance invalidité, action sanitaire et sociale et gestion administrative.

« La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.

« Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés. »

C. - 1o Le huitième alinéa (3o) de l'article L. 122-1 est supprimé ;

2o Le 5o de l'article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« 5o A la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. »

3o Au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, les mots : « de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes » sont supprimés ;

4o Au premier alinéa de l'article L. 153-1, les mots : « aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes » sont remplacés par les mots : à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes » ;

5o A l'article L. 381-12, la référence : « L. 381-13 » est remplacée par la référence : « L. 721-2 » ;

6o Les articles L. 381-13, L. 381-15-1 et L. 381-16 sont abrogés ;

7o L'article L. 721-8-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-8-1. - Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 712-3 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

D. - L'article L. 381-17 est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa (1o) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ; ».

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3. »

E. - 1o L'article L. 721-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-15-1. - Les personnes visées à l'article L. 721-1 et détachées temporairement à l'étranger demeurent soumises, pendant une durée maximale fixée par décret, aux régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 à la condition que leurs associations, congrégations et collectivités religieuses s'engagent à acquitter l'intégralité des cotisations dues. » ;

2o A l'article L. 721-9, les mots : « et définitive » sont supprimés. Le même article est complété par les mots : « et révisée selon une périodicité fixée par décret ».

II. - A. - Les dispositions du présent article prennent effet le 1er janvier qui suit la promulgation de la présente loi.

B. - A partir de cette date, il est mis fin aux activités de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.

C. - Le directeur et les personnels en fonction des deux caisses deviennent à la même date le directeur et le personnel de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 du code de la sécurité sociale. Les biens, droits et obligations des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes sont transférés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

TITRE VI

ENTREE EN VIGUEUR