Article (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Art. 14. - Les membres des corps mentionnés au II de l'article 12 ci-dessus, titulaires des grades de contrôleur et chef de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleur et chef de section de la formation professionnelle et de contrôleur et contrôleur principal des lois sociales en agriculture, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale créé dans leur corps respectif et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942
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Les contrôleurs chefs de section des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, les contrôleurs chefs de section de la formation professionnelle et les contrôleurs principaux des lois sociales en agriculture reclassés dans le grade de contrôleur de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.