Art. 11. - Il ne peut être recouru à la procédure négociée, avec publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :
1° Travaux qui, après une procédure ouverte ou restreinte, n'ont donné lieu qu'à des offres irrégulières ou à des soumissions inacceptables au regard des dispositions des articles 22 à 30 du présent décret, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;
2° Travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point ;
3° Exceptionnellement, travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix.
Toutefois, les contrats sur procédure négociée en vue des travaux définis au 1° ne font pas l'objet d'une publicité préalable lorsque la négociation est menée avec toutes les entreprises qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences de délai et de forme de la procédure de passation du contrat.