Article (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)
Art. 4. - En application de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 précitée,
le haut-commissaire de la République communique au conseil municipal:
- les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale de fonctionnement;
- les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement;
- la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances et telles qu'elles sont connues pour le territoire;
- les éléments nécessaires à la prévision d'évolution des rémunérations du personnel communal et au calcul des charges sociales correspondantes;
- le taux d'intérêt indicatif des prêts calculés à la date du 1er février;
- le montant des concours versés dans le cadre du fonds intercommunal de péréquation;
- les éléments relatifs au produit des centimes additionnels et le cas échéant des autres taxes.