Art. 4. - Les dispositions de l’article R. 235-3 du code des communes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
« Art. R. 235-3. - Les subventions exceptionnelles mentionnées à l’article L. 235-5 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des départements et territoires d’outre-mer.
« L’arrêté interministériel d’attribution prévu à l’article L. 235-5 est pris par le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le ministre chargé de l’économie, des finances et du budget. »