Article (Décret no 92-154 du 19 février 1992 modifiant le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale)
«Pour les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre de l'éducation nationale.
«Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale précisent, pour les certificats d'aptitude professionnelle dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.
«Pour les candidats au certificat d'aptitude professionnelle ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance définie à l'article 6 ci-dessus, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article 6 ci-dessus ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.»