Article (Arrêté du 10 février 1992 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat)
Art. 2. - Les conditions dans lesquelles sera allouée l'indemnité d'astreinte visée à l'article 1er susvisé seront réglées dans chaque service par les directeurs départementaux de l'équipement, conformément aux instructions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.