Art. 18. - Le troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris est ainsi rédigé :
« Il peut, en outre, après accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l’utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonscription. »