Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))
Art. 25. - Les articles 3 à 8 et 14 à 20 de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er juin 1992.
Ces dispositions seront applicables aux incidents de paiement constatés à compter de cette date. Les titulaires de compte alors interdits d'émettre des chèques en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité pourront recouvrer la faculté d'émettre en satisfaisant à l'une des obligations prévues au 1o de l'article 65-3. A défaut, leur interdiction cessera de plein droit à l'expiration du délai d'un an initialement fixé.
Toute violation d'une telle interdiction d'émettre est punie des peines prévues par l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 précité.
Si l'action publique a été engagée pour le délit d'émission de chèque sans provision avant la publication de la présente loi, la juridiction de jugement saisie demeure compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.