Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))
Art. 23. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 précité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
«Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
«Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.» II. - Après l'article 65 du décret du 30 octobre 1935 précité, il est inséré un article 65-1A ainsi rédigé:
«Art. 65-1A. - Le tiré qui, sans avoir respecté les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32, refuse le paiement d'un chèque au motif que le tireur y a fait opposition est passible d'une amende de 2000 F à 40000 F.»