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Article (LOI n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Article (LOI n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))

Art. 10. - L’article 67 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :

« Art. 67. - Seront punis d’un emprisonnement d’un an à sept ans et d’une amende de 3 600 F à 5 000 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement :

« 1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque ;

« 2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ;

« 3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié. »