Art. 11. - Le premier alinéa de l’article L. 152-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.»