Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 6. - Dans le premier alinéa de l'article L.324-12 du code du travail,
après les mots: «fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L.611-10,», sont insérés les mots: «ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes,».