Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))
Art. 3. - Les premier et deuxième alinéas de l'article L.324-9 du code du travail sont ainsi rédigés:
«Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article L.324-10 et exercées dans les conditions prévues par cet article.
«Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment,
directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.»