Art. 35. - La loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi modifiée :
I. - L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les dispositions de l’article 2 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux sont applicables aux salariés conseillers à l’Assemblée. »
II. - Il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les dispositions de l’article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif, assimilées, respectivement, aux mandats de conseiller régional et de président de conseil régional. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre du bureau d’un conseil régional. »
III. - Il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - Les dispositions de l’article 15 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social et culturel de Corse, assimilées respectivement aux mandats de membre et de président de comité économique et social. »