Article (Décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)
Art. 22. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les membres du corps des conservateurs des bibliothèques peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Toutefois, à l'issue de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, les conservateurs titularisés en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus peuvent bénéficier, sur leur demande, pendant une durée maximale de six mois, d'une formation dans les conditions prévues par le présent article. Cette formation vient en déduction de la période d'un an prévue au premier alinéa du présent article. Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des bibliothèques. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu des projets présentés par les candidats.
Le bénéficiaire d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité. A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'effectif des conservateurs bénéficiant d'une formation relevant du présent article ne peut excéder 2 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.