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Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Art. 6. - Les poussins d'un jour doivent:
a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5; b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils doivent être vaccinés;
c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe I, chapitre II, partie B,
point 2, sous g et h.