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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 196. - L'avocat qui fait l'objet d'une peine disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire et le procureur général peuvent former un recours contre les décisions rendues par les conseils de l'ordre. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16.
Lorsque l'appel est formé par l'avocat, celui-ci en avise sans délai le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général, le greffier en chef le notifie à l'avocat mis en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il avise en outre le bâtonnier.