Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 189. - Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause. Le cas échéant, il désigne à cette fin un rapporteur.
Il classe l'affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l'ordre en formation plénière ou devant une formation disciplinaire restreinte dès lors que celle-ci est instituée.
Le bâtonnier en avise le plaignant et le procureur général.
Lorsque le bâtonnier est mis en cause, il est procédé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.