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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 182. - La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation à l'article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.