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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 124. - Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients.
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.