Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 116. - Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre.
L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au tableau.